Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-6-2 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25
A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, les communes limitrophes du périmètre du schéma de cohérence territoriale ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 121-5.
Le président de l'établissement public, ou son représentant, peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] 68-06-03 […] Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, […] après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, […] auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. / Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 27 octobre 2016, n° 1600084
[…] Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme, […] qu'il résulte des pièces du dossier que l'autorité environnementale a émis un avis sur le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Gosier le 4 mars 2015 ; qu'aux termes de l'article L. 122-6-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « A leur demande, le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 ou son représentant consulte la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, […]
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De plus. en application de l'article L. 122-6-2 du code de l'urbanisme, le président de l'établissement public de SCOT peut également au cours de l'élaboration de son document « recueillir l'avis de tout organisme ou association compétent en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes. ». Cette même possibilité est ouverte par l'article L. 23-8 au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou au maire porteur du PLU.
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