Article L122-7-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2

Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions3


1Tribunal administratif de Grenoble, 26 février 2015, n° 1300941

[…] — en application de l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme les auteurs du SCoT sont habilités à définir dans le DOO des objectifs tenant à l'offre de nouveaux logements ; en outre ces objectifs ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme délivrées par les maires mais destinés à la programmation des PLU et PLH pour déterminer l'offre foncière ;

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  • Région urbaine·
  • Etablissement public·
  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Zone humide·
  • Délibération·
  • Objectif·
  • Coopération intercommunale·
  • Public·
  • Enquete publique

2Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2015, n° 1401175
Rejet

[…] 68-01-005-01 ; 44-06-06 […] Considérant que l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme dispose que le conseil communautaire « arrête le projet de schéma [de cohérence territoriale] et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 (…) 5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : (…) – à la commission compétente en matière de nature, […] auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles (…) L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. » ;

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  • Communauté de communes·
  • Enquete publique·
  • Commission d'enquête·
  • Urbanisme·
  • Environnement·
  • Justice administrative·
  • Consommation·
  • Objectif·
  • Modification·
  • Associations

3CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 3 mai 2018, 16DA01137, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 7. L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'au plus tard à l'expiration de délai de six ans à compter de la délibération approuvant le schéma de cohérence territoriale, l'établissement public qui en est responsable procède à une analyse des résultats de l'application de ce schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale. Aux termes de l'article R. 122-1 du même code, alors en vigueur : « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation (…) ». […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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  • Coopération intercommunale·
  • Commission d'enquête·
  • Etablissement public·
  • Environnement
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