Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-7-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté.
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[…] — en application de l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme les auteurs du SCoT sont habilités à définir dans le DOO des objectifs tenant à l'offre de nouveaux logements ; en outre ces objectifs ne sont pas opposables aux autorisations d'urbanisme délivrées par les maires mais destinés à la programmation des PLU et PLH pour déterminer l'offre foncière ;
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[…] 68-01-005-01 ; 44-06-06 […] Considérant que l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme dispose que le conseil communautaire « arrête le projet de schéma [de cohérence territoriale] et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 (…) 5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : (…) – à la commission compétente en matière de nature, […] auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles (…) L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. » ;
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3. CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 3 mai 2018, 16DA01137, Inédit au recueil Lebon
[…] 7. L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit qu'au plus tard à l'expiration de délai de six ans à compter de la délibération approuvant le schéma de cohérence territoriale, l'établissement public qui en est responsable procède à une analyse des résultats de l'application de ce schéma en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale. Aux termes de l'article R. 122-1 du même code, alors en vigueur : « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation (…) ». […]
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