Article R331-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2012
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Version27/12/2018

Entrée en vigueur le 27 décembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-1227 du 24 décembre 2018 - art. 7

La demande de rescrit présentée sur le fondement de l'article L. 331-40 ou de l'article L. 331-40-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales du terrain faisant l'objet de la demande.

Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

La demande est présentée au service de l'Etat compétent mentionné à l'article R. 331-9 par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Le délai de trois mois prévu aux articles L. 331-40 et L. 331-40-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou, si une invitation à fournir des éléments complémentaires a été notifiée, à compter de la réception des éléments demandés.

La décision sur la demande de rescrit est prise par les agents mentionnés à l'article R. 331-12.

Elle est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de déclaration préalable.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

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idArticle=LEGIARTI000037310182&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190103">article L. 331-20-1 du code de l'urbanisme) ; […] la redevance d'archéologie préventive (R. 331-9 du code de l'urbanisme par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

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