Article R*423-67-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'architecte des Bâtiments de France doit se prononcer sur un permis de démolir situé dans un site inscrit est de deux mois.

En cas de silence de l'architecte des Bâtiments de France à l'issue de ce délai, son accord est réputé refusé.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).