Article L123-1-11-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version22/03/2012  →  08/08/2012

Entrée en vigueur le 22 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-376 du 20 mars 2012 - art. unique.

I. ― Les droits à construire résultant des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol ou de coefficient d'occupation des sols fixées par le plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone sont majorés de 30 % pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation, dans les conditions prévues au présent article. Cette majoration s'applique dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan d'aménagement de zone en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire.
La majoration de 30 % prévue au premier alinéa du présent I n'est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d'exposition au bruit mentionnées à l'article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegardés. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une règle édictée par l'une des servitudes d'utilité publique prévues à l'article L. 126-1, ni de déroger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.
Elle ne s'applique pas si le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, une délibération faisant application du sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, l'autorité compétente, en application de l'article L. 123-6, pour élaborer le plan local d'urbanisme met à la disposition du public une note d'information présentant les conséquences de l'application de la majoration de 30 % prévue au I du présent article sur le territoire de la ou des communes concernées, notamment au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 121-1. Le public dispose d'un délai d'un mois pour formuler ses observations à compter de la mise à disposition de cette note.
Les modalités de la consultation du public prévue au premier alinéa du présent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont précisées, selon le cas, par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d'une mise en ligne du dossier de consultation ou d'une présentation au cours d'une réunion publique.
A l'issue de la mise à disposition de la note d'information mentionnée au même premier alinéa, le président de l'établissement public ou le maire présente la synthèse des observations du public à l'organe délibérant de l'établissement public ou au conseil municipal. Cette synthèse est tenue à disposition du public. Un avis précisant le lieu dans lequel elle est tenue à disposition du public fait l'objet des mesures d'affichage et, le cas échéant, de publicité applicables aux actes modifiant un plan local d'urbanisme.
III. ― La majoration mentionnée au premier alinéa du I est applicable huit jours après la date de la séance au cours de laquelle la synthèse des observations du public a été présentée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 précitée, sauf si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le conseil municipal décide, à l'issue de cette présentation, qu'elle ne s'applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concernées ou s'il adopte la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
A tout moment, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut adopter une délibération mettant fin à l'application de la majoration prévue au I du présent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concernées. Il en est de même s'il décide d'adopter la délibération prévue au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette délibération est précédée de la consultation du public prévue, respectivement, au II du présent article ou au sixième alinéa de l'article L. 123-1-11.
Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peuvent décider d'appliquer la majoration prévue au I du présent article sur leur territoire, nonobstant toute délibération contraire de l'établissement public, ou d'écarter cette application.
IV. ― Le présent article s'applique aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016.
Entrée en vigueur le 22 mars 2012
Sortie de vigueur le 8 août 2012
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1La majoration des 30% de droits a construire remise en cause
Jervolino · blogavocat · 18 septembre 2012

Toute majoration née de l'application de l'article L.123-1-11-1 du Code de l'Urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et en vigueur à la date de sa promulgation, continue à s'appliquer aux demandes de permis et aux déclarations déposées en application de l'article L.423-1 du même code avant le 1er janvier 2016. […]

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2Vers la fin de la majoration des droits à construire?
Justine Roels · blogavocat · 24 août 2012

Pour rappel, la loi du 20 mars 2012 avait intégré un nouvel article au sein du code de l'urbanisme, l'article L. 123-1-11-1, permettant d'augmenter automatiquement de 30 % les droits à construire résultant des règles de […]

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3La loi du 6 août 2012 relative à la suppression de la majoration des droits à construire
Assouslegrand · blogavocat · 22 août 2012

Un dispositif visant à augmenter les possibilités de construire à hauteur de 30 % avait été mis en place par la loi du 20 mars 2012, ce dispositif faisant l'objet de l'article L 123-1-11-1 du Code de l'urbanisme. […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Marseille, 21 novembre 2013, n° 1205926
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — qu'à la date de la décision litigieuse la commune n'avait pas encore délibéré sur l'application de la majoration des droits à construire et qu'en conséquence M me Y ne peut revendiquer le bénéfice de l'article L.123-1-11-1 du code de l'urbanisme ;

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2Tribunal administratif de Melun, 14 mai 2013, n° 1303029

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2013, présenté par M. Z qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les plans relatifs à chaque bâtiment sont des plans côtés indiquant chacun des élévations et ouvertures pratiquées et que le moyen manque en fait ; que l'emprise au sol doit être calculée au regard de la superficie de la propriété soit 1538 m² ; que les requérants méconnaissent les dispositions de la loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 créant l'article L 123-1-11-1 du code de l'urbanisme majorant de 30 % les droits à construire pour permettre l'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage d'habitation ; que l'article UB 7 concerne les constructions nouvelles ;

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2015, 14MA00415, Inédit au recueil Lebon
Désistement

[…] – en outre elle pouvait bénéficier de la majoration des droits à construire prévue par la loi n° 2012-376 du 20 décembre 2012 codifiée à l'article L. 123-1-11-1 du code de l'urbanisme, publiée au journal officiel le 21 mars 2012 en l'absence d'opposition formelle ; son entrée en vigueur n'est pas subordonnée à l'intervention d'un décret d'application ; la date butoir de neuf mois à compter de la promulgation peut être anticipée.

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