Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Chapitre VII : Autres dispositions particulières à Mayotte
Article L157-1 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 3
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ".
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 février 2021, 19NT04418, Inédit au recueil Lebon
[…] Si les articles 1 et 2 du règlement de la zone 1AU, qui énumèrent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation, […] L'orientation qui vise à faire du chemin de la Chevallerie un chemin piétonnier précise les principales caractéristiques des voies publiques, comme le permet le 5° de l'article L. 157-1 du code de l'urbanisme et n'est pas dépourvue de base légale.
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