Article L157-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L135-2 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : Ordonnance n°2012-787 du 31 mai 2012 - art. 3

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-7, la référence : " aux articles L. 1614-1 et L. 1614-3 " figurant au premier alinéa est remplacée par la référence : " au titre VII du livre Ier de la sixième partie ".

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANTES, 2ème chambre, 12 février 2021, 19NT04418, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Si les articles 1 et 2 du règlement de la zone 1AU, qui énumèrent respectivement les occupations et utilisations du sol interdites et celles qui sont soumises à des conditions particulières, ne mentionnent pas la construction de nouvelles maisons d'habitation, […] L'orientation qui vise à faire du chemin de la Chevallerie un chemin piétonnier précise les principales caractéristiques des voies publiques, comme le permet le 5° de l'article L. 157-1 du code de l'urbanisme et n'est pas dépourvue de base légale.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis d'aménager·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commune·
  • Maire·
  • Automobile·
  • Parcelle·
  • Permis de construire·
  • Règlement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).