Article L427-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
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Version22/12/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

Modifié par : LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 16

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité territoriale de Mayotte, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2014

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1Une nouvelle étape législative dans la simplification du droit et des procédures administratives : la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
AdDen Avocats · 19 janvier 2015

[…] L'article 16 de la loi modifie l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme pour prévoir que, dans la collectivité territoriale de Mayotte, les permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ne pourront être accordés avant la délivrance de cette autorisation. La mise en œuvre du permis est toutefois conditionnée à l'expiration des recours entrepris contre l'autorisation.

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2Une nouvelle étape législative dans la simplification du droit et des procédures administratives : la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
AdDen Avocats

[…] L'article 16 de la loi modifie l'article L. 427-2 du code de l'urbanisme pour prévoir que, dans la collectivité territoriale de Mayotte, les permis de construire portant sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale ne pourront être accordés avant la délivrance de cette autorisation. La mise en œuvre du permis est toutefois conditionnée à l'expiration des recours entrepris contre l'autorisation.

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