Article L600-1-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires479


1La qualité de voisin immédiat constitue une présomption réfragable pour prouver l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme
CDMF Avocats · 3 avril 2024

Référence : Conseil d'État, 5ème chambre, 19/01/2024, 469266, Inédit au recueil Lebon […] « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant […] Par suite, la SARL société de développement rural et la commune de Nîmes sont fondées à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme A… ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire de Nîmes. »

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2Urbanisme : permis de construire et intérêt à agir
Me Yassine Chamas · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

En application de l'article L.600-1-2 du Code de l'urbanisme, s'agissant de la démonstration de l'intérêt à agir, il revient au requérant et à lui seul de démontrer que les critères de recevabilité fixés par les dispositions précitées sont remplis. Il n'appartient pas au juge du fond d'aller chercher les éléments semblant ressortir du dossier pour sauver la démonstration non correctement réalisée par le requérant présentée devant lui : CE, 19 janvier 2024, n°469266.

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;

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  • Justice administrative·
  • Délibération·
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2Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1502128
Rejet

[…] Par une lettre en date du 7 avril 2015, le tribunal a invité la SCI Morganic à justifier de son intérêt à agir en précisant les raisons pour lesquelles la construction envisagée était de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

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  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Parcelle·
  • Intérêt à agir·
  • Utilisation·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Tribunaux administratifs·
  • Pièces

3Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] 54-035-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
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  • Commune·
  • Urgence·
  • Associations·
  • Défrichement·
  • Juge des référés·
  • Parcelle·
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