Article L600-1-2 du Code de l'urbanisme

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Version19/08/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires477


CDMF Avocats · 3 avril 2024

Référence : Conseil d'État, 5ème chambre, 19/01/2024, 469266, Inédit au recueil Lebon […] « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant […] Par suite, la SARL société de développement rural et la commune de Nîmes sont fondées à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme A… ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire de Nîmes. »

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Me Yassine Chamas · consultation.avocat.fr · 14 mars 2024

En application de l'article L.600-1-2 du Code de l'urbanisme, s'agissant de la démonstration de l'intérêt à agir, il revient au requérant et à lui seul de démontrer que les critères de recevabilité fixés par les dispositions précitées sont remplis. Il n'appartient pas au juge du fond d'aller chercher les éléments semblant ressortir du dossier pour sauver la démonstration non correctement réalisée par le requérant présentée devant lui : CE, 19 janvier 2024, n°469266.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2203365
Annulation

[…] Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 23 décembre 2022 et les 2 et 26 janvier 2023, la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne, représentée par la SELARL Léga Cité, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à l'application, le cas échéant, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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2CAA de LYON, 1ère chambre, 7 juillet 2020, 18LY02712, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – M. F… ne justifie pas de son intérêt pour agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; […]

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3CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 21 avril 2016, 14MA02513, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de M. et M me C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – les époux C… n'ont pas justifié de leur intérêt à agir en première instance au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; – l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquait pas en l'espèce, alors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé ; – le moyen tiré du vice de procédure invoqué en première instance selon lequel les riverains n'ont pas été consultés par le maire alors que le projet est desservi par une voie non communale et ne bénéficie pas d'une servitude de passage est inopérant et devra être écarté.

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