Article L600-1-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
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Commentaires90


1Votre voisin a-t-il intérêt à agir contre votre permis de construire ?
Village Justice · 3 novembre 2023

[…] L'article L600-1-2 du Code de l'urbanisme. […] […]

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2Commentaire de la décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 (Sanction de la méconnaissance de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2023

L. 600-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L. 600-1-1 du code de l'urbanisme). 18 Notifications obligatoires, limitation dans le temps de la possibilité d'invoquer par voie d'exception un vice de forme ou de procédure. 19 Abandon du principe de « l'économie des moyens » afin de purger l'acte de tout vice, pouvoir d'annulation partielle des autorisations d'urbanisme (article L. 600-5 du code de l'urbanisme), […]

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3ARNAQUE au photovoltaïque : OPEN ENERGIE perd définitivement contre une mairie
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 8 août 2023
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Décisions300


1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1502128
Rejet

[…] — le code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le recours est tardif, compte tenu de la régularité de l'affichage du permis sur le terrain, et son auteur ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard des exigences posées par les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1er août 2014, n° 1400605
Rejet

[…] — que la société requérante dont la propriété n'est pas voisine des parcelles d'assiette du projet en litige, ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne justifie également d'aucune urgence pour s'opposer au projet ;

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