Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-1-3 du Code de l'urbanisme
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est créé par : Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1
Commentaires
En vertu de l'article L600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt à agir d'un tiers contre un permis de construire s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Lire la suite…L'article L.520-1 du code l'urbanisme institue en Ile de France, une taxe perçue à l'occasion de la construction, reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage. […] […] En vertu de l'article L600-1-3 du code de l'urbanisme, l'intérêt à agir d'un tiers contre un permis de construire s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Lire la suite…Décisions
[…] — que, s'agissant des consorts X et I-X, la qualité de propriétaire ou d'occupant qu'ils invoquent n'est pas justifiée ; qu'en outre, la preuve de cette qualité n'est pas rapportée, en vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, à la date du dépôt de la demande de permis de construire du 6 mai 2010, soit le 15 juillet 2009 ; qu'au surplus, eu égard aux adresses mentionnées par les intéressés, la configuration des lieux et l'éloignement du projet, de l'ordre de 800 mètres pour les consorts X-N et 1 kilomètre pour les consorts X, leur ôtent tout intérêt pour agir ;
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[…] — le code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ; […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 14 avril 2016, n° 1400665
[…] 68-06-01-03-01 […] il justifie d'un intérêt pour agir ; que les dispositions, issues de l'ordonnance. no 2013-638 du 18 juillet 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, qui subordonnent la reconnaissance d'un intérêt pour agir à la condition que le projet soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de cette personne, d'une part, et celles de l'article L. 600-1-3 du même code, qui imposent d'apprécier l'intérêt pour agir contre une telle autorisation, sauf circonstance particulière, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, […]
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C'est ce que juge le Conseil d'Etat dans cette affaire, faisant application des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. […] […]
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