Article L600-1-3 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 1

Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
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Commentaires93


blog.landot-avocats.net · 30 avril 2024

Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d'en apprécier la recevabilité au regard des exigences de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et sans l'avoir informé des conséquences qu'emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l& […] init=true&page=1&query=L.+600-1-3+du+Code+de+l%E2%80%99urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all" target="_blank" rel="noopener">L. 600-1-3 du Code de l'urbanisme :

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Village Justice · 24 avril 2024

[…] S'agissant de l'annulation partielle fondée sur la détachabilité de l'acte, le principe est posé à l'article L 600-5 du Code de l'urbanisme. […]

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Village Justice · 3 novembre 2023

[…] L'article L600-1-2 du Code de l'urbanisme. […] […]

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Décisions305


1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1502128
Rejet

[…] — le code de l'urbanisme, en particulier les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 ; […]

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2CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 12 décembre 2023, 22MA00444, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le recours est tardif, compte tenu de la régularité de l'affichage du permis sur le terrain, et son auteur ne justifie pas de son intérêt pour agir au regard des exigences posées par les articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2014, n° 1404950
Désistement

[…] — que, s'agissant des consorts X et I-X, la qualité de propriétaire ou d'occupant qu'ils invoquent n'est pas justifiée ; qu'en outre, la preuve de cette qualité n'est pas rapportée, en vertu de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, à la date du dépôt de la demande de permis de construire du 6 mai 2010, soit le 15 juillet 2009 ; qu'au surplus, eu égard aux adresses mentionnées par les intéressés, la configuration des lieux et l'éloignement du projet, de l'ordre de 800 mètres pour les consorts X-N et 1 kilomètre pour les consorts X, leur ôtent tout intérêt pour agir ;

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