Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme
Article L600-5-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé.
Commentaires • +500
En revanche, il exclut toute possibilité de bénéficier des dispositifs de régularisation des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme lorsque l'autorisation d'urbanisme a été obtenue par fraude. […]
Lire la suite…Quant à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il permet au juge administratif, saisi d'un recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, de surseoir à statuer sur la demande d'annulation dans l'attente de sa régularisation. […] #8217;article L. 600-5 du code de l'urbanisme si les conditions posées par cet article sont réunies ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. […] Il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en s'abstenant, dans ces circonstances, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif n'a pas méconnu son office, ni commis d'erreur de droit ».
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par le jugement n° 2106446 du 13 juillet 2022, le tribunal a, avant-dire droit sur la requête de M. et M me A et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la SLC Pitance un permis de construire, valant permis de démolir, pour la réalisation d'un ensemble immobilier de quarante-deux logements sur un terrain situé rue Coste, ensemble la décision 18 juin 2021 de rejet de leur recours gracieux, décidé, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une décision régularisant les deux vices relevés.
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[…] en tout état de cause, les irrégularités retenues par les premiers juges peuvent être aisément corrigées par la délivrance d'un permis de construire modificatif sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
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3. CAA de LYON, 1ère chambre, 22 avril 2020, 19LY00057, Inédit au recueil Lebon
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2019, la commune de Saint-Nicolas-la-Chapelle, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Pour rappel, l'article L. 600-5 du Code de l'urbanisme permet au juge administratif, saisi d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme de procéder à son annulation partielle et prévoir sa régularisation après l'instance tandis que l'article L. 600-5-1 du même Code permet de régulariser l'autorisation d'urbanisme en cours d'instance à la suite d'un sursis à statuer. […] En l'espèce, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 600-5 (annulation partielle) et L. 600-5-1 (sursis à statuer en vue d'une régularisation), le Conseil d'Etat estime :
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