Article L600-7 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires199


Arnaud Gossement · 14 mars 2024

[…] Note du 25 octobre 2019 - Urbanisme : une décision rare d'indemnisation de la victime d'un recours abusif sur le fondement de l'article […] L. 600-7 du code de l'urbanisme (CAA de Versailles) […]

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www.greencode-avocats.fr · 5 décembre 2023

En théorie, le code de l'urbanisme prévoit, en son article L.600-7, qu'un requérant s'expose au paiement de dommages et intérêts dans le cas où le recours « est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis ».

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www.actu-juridique.fr · 15 novembre 2023
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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Marseille, 13 juillet 2016, n° 15MA02247
Annulation

[…] 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. (…) » ;

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2CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2018, 16LY02140, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juillet 2017 et 27 novembre 2017, la SCI Alsacla 2, représentée par M e I…, conclut au rejet de la requête, à l'annulation du jugement du 25 avril 2016 en tant qu'il a rejeté la demande qu'elle avait présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, à ce que M me A… soit condamnée, sur le fondement de ces dispositions, à lui verser la somme de 1 682 108 euros et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M me A… au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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  • Règlement·
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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22PA00261, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 par lequel le maire de la Ferté-sous-Jouarre a délivré à la société civile immobilière Réalissimo un permis de construire modificatif pour le même projet ; 4°) de rejeter la demande formée par la société civile immobilière Réalissimo sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; 5°) de mettre à la charge de la commune de la Ferté-sous-Jouarre le paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :

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