Article L600-8 du Code de l'urbanisme

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Version19/08/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est créé par : Ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 - art. 3

Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé au juge administratif l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'engage à se désister de ce recours en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou de l'octroi d'un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l'article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet du permis mentionné au premier alinéa peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent à raison du préjudice qu'ils ont subi.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires51


1Recours abusifs contre les permis de construire
CDMF Avocats · 27 novembre 2023

L'article L. 600-8 du code de l'urbanisme jugé conforme à la Constitution Référence : Décision n° 2023-1060 QPC du 14 septembre 2023 | QPC360 (conseil-constitutionnel.fr) En application de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, la transaction par laquelle une personne s'engage à se désister de son recours en annulation contre une autorisation d'urbanisme, en contrepartie d'une […] De sorte que les dispositions de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme, qui ne méconnaissent pas non plus le principe d'égalité devant la justice, le droit de propriété, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont déclarées conformes à la Constitution.

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2Pas d’inconstitutionnalité de la sanction du défaut d’enregistrement des transactions sur le désistement d’un recours
www.green-law-avocat.fr · 22 novembre 2023

Par un arrêt n° 23-40.008 du 15 juin 2023, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur l'article L. 600-8 du code l'urbanisme (pour en savoir plus l'alinéa 2 de l'article L.600-8 du code de l'urbanisme dispose que : « La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d'un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition.

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3Conformité à la Constitution de l’obligation d’enregistrement des transactions mettant fin à une instance relative à une autorisation d’urbanisme (article L.600-8…
www.astenavocats.com · 28 septembre 2023

Le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation d'une QPC relative à la constitutionnalité du 2e alinéa de l'article L.600-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme. […] L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention de l'avantage en nature. (…) ” (article L.600-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013). […]

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Décisions37


1Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 18/03850
Infirmation partielle

[…] Ces deux protocoles précisaient qu'ils seraient soumis à l'enregistrement auprès du Centre des impôts dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article 635 du Code général des impôts et L. 600-8 du Code de l'urbanisme.

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  • Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente·
  • Vignoble·
  • Promesse·
  • Condition suspensive·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Transformateur·
  • Avenant·
  • Préjudice·
  • Réitération

2Tribunal administratif de Melun, 10 avril 2015, n° 1305504
Désistement

[…] — au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant infondée ; — à la mise à la charge du requérant d'une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 28 janvier 2015, M. X déclare se désister d'instance et d'action de sa requête sur le fondement de l'article L. 600-8 du code de l'urbanisme. Par un acte, enregistré le 5 février 2015, la société SEERI demande de donner acte du désistement du requérant et de lui donner acte qu'elle se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu :

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  • Justice administrative·
  • Désistement·
  • Commune·
  • Donner acte·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Associé·
  • Rejet·
  • Charges·
  • Défense

3Tribunal administratif de Bordeaux, 22 octobre 2015, n° 1304260
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 17 mars 2014, M me Z demande que M me X soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme. […] Considérant, en troisième lieu, que M me Y ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête, la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Lège Cap Ferret, lequel a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2013 devenu définitif ; qu'au demeurant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le permis attaqué a été délivré sur le fondement du plan d'occupation des sols redevenu applicable ;

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  • De lege·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Surface de plancher·
  • Commune·
  • Emprise au sol·
  • Permis de construire·
  • Intérêt légitime·
  • Tribunaux administratifs·
  • Habitation
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Documents parlementaires117

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