Article R*600-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/12/2013
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Version19/07/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 2013

Est créé par : Décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 - art. 1

Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires15


Ecologie.gouv · 6 octobre 2021

Larticle L.600-1-2 exclut la prise en compte des travaux de chantier pour déterminer l'intérêt à agir, […] Il étend également les critères d'appréciation de l'intérêt à agir aux recours contre toutes les décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par code de l'urbanisme. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006819989&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 424-5 et R. 424-13 et aux articles L. 600-1-1 et L. 600-1-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820574">article R.600-3 réduit donc à six mois à compter de l'achèvement des travaux le délai au-delà duquel le recours en annulation n'est plus possible, […]

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Me Onur Baysan · consultation.avocat.fr · 20 juillet 2020

2/ La deuxième disposition critiquée était celle qui instituait un délai d'action de six mois, courant à compter de l'achèvement des travaux, et à l'issue duquel aucun recours en annulation n'était recevable contre un permis de construire (article R 600-3 du code de l'urbanisme : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 8 juillet 2020

NON : les dispositions de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme ne peuvent être opposées sans que l'auteur de la requête soit invité à la régulariser en produisant les pièces requises. Prises dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les dispositions de l'article R.600-4 du code de l'urbanisme prévoient que les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol qui ne seraient pas accompagnées des pièces justificatives nécessaires pour apprécier si les conditions de recevabilité fixées par les articles L.600-1-1 et L.600-1-2 du code de l'urbanisme sont remplies, sont irrecevables.

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