Article R*431-23-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/2014
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Version10/03/2023

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 5

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Sortie de vigueur le 10 mars 2023

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