Article R*431-25-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est créé par : Décret n°2014-253 du 27 février 2014 - art. 5

Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014

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