Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-4-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l'article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l'article L. 122-3.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 février 2022, 19MA04034, Inédit au recueil Lebon
[…] Ainsi, ce syndicat ne faisait pas partie des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du PPRI contesté au sens des dispositions de l'article L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement. […] Le GFA Saint-Roch ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-4-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles la charte d'un parc naturel régional peut sous certaines conditions tenir lieu de schéma de cohérence territoriale, qui ont été abrogées le 1er janvier 2016, antérieurement à la date de l'arrêté contesté.
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