Article L122-4-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L144-1 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

La charte d'un parc naturel régional peut tenir lieu de schéma de cohérence territoriale pour les communes de ce parc qui ne sont pas comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale, dès lors que cette charte comporte un chapitre individualisé comprenant les documents mentionnés à l'article L. 122-1-1 et élaboré, modifié ou révisé dans les conditions définies aux articles L. 122-6 à L. 122-16-1. Le périmètre du schéma de cohérence territoriale est délimité dans les conditions définies à l'article L. 122-3.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 4 février 2022, 19MA04034, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Ainsi, ce syndicat ne faisait pas partie des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du PPRI contesté au sens des dispositions de l'article L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement. […] Le GFA Saint-Roch ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-4-3 du code de l'urbanisme selon lesquelles la charte d'un parc naturel régional peut sous certaines conditions tenir lieu de schéma de cohérence territoriale, qui ont été abrogées le 1er janvier 2016, antérieurement à la date de l'arrêté contesté.

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