Article L600-9 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8

Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :


1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;


2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.


Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.


Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires166


Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

Lorsque vous avez créé puis précisé prétoriennement une voie de régularisation en cours d'instance d'une déclaration d'utilité publique, par vos deux décisions Commune de Grabels – du 9 juillet 2021 puis du 21 juillet 2022, n° 437634, Rec. –, vous vous êtes inspirés de celles instaurées par le législateur à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanismes, à l'article L. 600-9 pour les documents d'urbanisme, à l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour les autorisations environnementales, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

[…] Si l'auteur du recours peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non fondés certains de ses moyens et en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, en revanche, il ne peut plus, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, maintenir celles de ses conclusions qui sont dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, celles-ci devenant

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CDMF Avocats · 31 mars 2023

[…] La Juridiction, considérant que ce vice était susceptible d'être régularisé, a fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du Code de l'Urbanisme, qui lui permettent de surseoir à statuer pendant un temps prédéterminé. […]

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Décisions+500


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 19 octobre 2023, 23PA01552, Inédit au recueil Lebon

[…] Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par M e Lherminier, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) en toute hypothèse, à l'application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société à responsabilité limitée Goncourt 3 Arpents le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 28 novembre 2022, n° 1906958
Annulation

[…] 21. L'illégalité mentionnée au point précédent n'étant pas susceptible d'être régularisée au regard de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, la délibération du 24 avril 2019 doit être annulée en tant qu'elle classe en zone Ap la parcelle cadastrée section A n° 716. Par voie de conséquence, la décision implicite rejetant le recours gracieux des requérants doit également être annulée dans cette même mesure.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2015, n° 1303103
Annulation

[…] Considérant qu'enfin, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application du 2° de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet de plan local d'urbanisme susceptible d'être soumis à une nouvelle enquête publique devrait être, en toute probabilité, sensiblement différent du projet sur la légalité duquel le tribunal s'est prononcé en ne retenant qu'un seul moyen d'annulation, compte tenu de la circonstance que la commune a prescrit la révision générale du plan local d'urbanisme le 4 novembre 2014 pour notamment tenir compte des dernières études parues en matière de risque de mouvements de terrain ;

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