Article L600-9 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 8

Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes :


1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ;


2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables.


Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.


Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466593
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2023

Lorsque vous avez créé puis précisé prétoriennement une voie de régularisation en cours d'instance d'une déclaration d'utilité publique, par vos deux décisions Commune de Grabels – du 9 juillet 2021 puis du 21 juillet 2022, n° 437634, Rec. –, vous vous êtes inspirés de celles instaurées par le législateur à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour les autorisations d'urbanismes, à l'article L. 600-9 pour les documents d'urbanisme, à l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour les autorisations environnementales, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 12 juin 2023

[…] Si l'auteur du recours peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non fondés certains de ses moyens et en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, en revanche, il ne peut plus, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, maintenir celles de ses conclusions qui sont dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, celles-ci devenant

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3PLUI : le sursi à statuer comme remède à l’annulation
CDMF Avocats · 31 mars 2023

[…] La Juridiction, considérant que ce vice était susceptible d'être régularisé, a fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du Code de l'Urbanisme, qui lui permettent de surseoir à statuer pendant un temps prédéterminé. […]

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1Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 12 juillet 2022, n° 2002146

[…] M. A B tendant à l'annulation de la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Durfort et Saint-Martin de Sossenac a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU), décidé, sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'une délibération régularisant le vice tenant à l'absence d'avis personnel et motivé du commissaire enquêteur.

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2Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 10 janvier 2023, n° 2022871
Rejet

[…] Par des mémoires enregistrés les 29 septembre 2020, 22 février 2021 et 22 avril 2021, la commune de Fonsorbes, représentée par la SCP Courrech et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 2 février 2023, 21PA05217, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Par un arrêt du 10 juin 2022, la Cour, avant dire-droit sur les requêtes n° 21PA04660 et n° 21PA05217 de la commune de Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne) dirigées contre le jugement n° 1905717 du 18 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a prononcé l'annulation de la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, a, après les avoir jointes, sursis à statuer, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, pendant un délai de six mois afin de permettre à la commune de procéder à la régularisation de l'illégalité, résultant des vices relevés aux points 14 et 16 des motifs dudit arrêt.

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