Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre V : Projets d'intérêt majeur
Article L350-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 168
1° Une présentation du projet d'intérêt majeur, de ses objectifs et de la manière dont il contribue au développement urbain durable du territoire dans lequel il s'insère ;
2° Le nombre de logements et le pourcentage de logements sociaux à réaliser dans le cadre du projet. Ces objectifs quantitatifs sont fixés après consultation du comité régional de l'habitat ;
3° La stratégie foncière à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du projet ainsi que, le cas échéant, les modalités de mobilisation des terrains appartenant aux signataires du contrat et nécessaires pour la conduite du projet ;
4° La liste des actions et des opérations d'aménagement et, le cas échéant, des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa de l'article L. 350-1 ainsi que les conditions de leur mise en œuvre et l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ;
5° Les conditions générales de financement du projet.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et L. 350-3 du code de l'environnement sont inopérants, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme introduit après l'expiration du délai de cristallisation des moyens est irrecevable, et les autres moyens ne sont pas fondés.
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[…] — les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement sont inopérants en vertu du principe d'indépendance des législations ;
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3. CAA de NANTES, 5ème chambre, 9 février 2021, 20NT01894, Inédit au recueil Lebon
[…] 10. Il résulte des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme que le permis de construire a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. L'article L. 350-3 du code de l'environnement, dont se prévaut M. A…, constitue une législation indépendante de celle qui s'applique à l'urbanisme. Le moyen tiré de sa méconnaissance est donc inopérant. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient M. A…, le permis de construire litigieux n'autorise pas l'abattage de l'alignement d'arbres situé en limite de propriété, qui doit être conservé en vertu de la prescription de l'architecte des bâtiments de France reprise à l'article 6 de l'arrêté contesté du 18 octobre 2018, rectifié le 7 novembre 2018.
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