Article L350-6 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2014
>
Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 47

Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, un établissement public de l'Etat, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat en application du 4° de l'article L. 350-3.

Lorsque le contrat mentionné au présent titre le prévoit, une société publique locale mentionnée à l'article L. 327-2 du présent code ou L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, ou une société publique locale d'aménagement d'intérêt national mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code, signataire du contrat, peut réaliser certaines actions ou opérations d'aménagement ou certains projets d'infrastructure prévus au contrat, en application du 4° de l'article L. 350-3. Elle agit dans les conditions définies par les dispositions qui la régissent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).