Article L111-1-6 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-22 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 169 (V)

Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser un ou plusieurs éléments présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique et définir, si nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2011, n° 1002087
Rejet

[…] que le dossier joint à la demande de permis de construire ne comporte pas l'attestation complète du demandeur, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, […] que le dossier ne comportait pas le document graphique prévu par les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que l'autorisation contestée a été délivrée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas démontré que le permis de construire querellé est conforme aux dispositions de l'articles L. 111-1-6 du code de l'urbanisme et aux dispositions du plan local d'urbanisme fixant la surface des places de stationnement ; […]

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