Article L213-11-1 du Code de l'urbanisme

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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Est créé par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 149

Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l'acquisition du bien en priorité.
Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées à l'article L. 213-4.
A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.
Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
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1Les conséquences de l'annulation du droit de préemption
Dominique Savouré · Defrénois · 26 janvier 2023

3La nullité de la vente à la commune en cas d’annulation de la préemption
www.bidault-avocat.fr · 20 novembre 2022

Dans ce cas de figure précis, en vertu de l'alinéa premier de l'article L 213-11-1 du Code de l'urbanisme, la commune se doit de proposer « aux anciens propriétaires […] l'acquisition du bien en priorité », ce qu'elle a fait. […] L'ancien propriétaire, la société VARF, a alors renoncé à son droit de rétrocession, entrainant de surcroit l'application du quatrième alinéa de l'article L 213-11-1 du Code de l'urbanisme précité.

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Décisions148


1Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2018, n° 1620020
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 68-02-01 C […] 2°) d'enjoindre à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de proposer à la SCI Convention, en sa qualité de venderesse, puis à la société Sepimo, en sa qualité d'acquéreur évincé, d'acheter le bien en cause en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme ;

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2CAA de NANTES, 5ème chambre, 24 septembre 2018, 17NT02377, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, issu de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2016, n° 1609936
Rejet

[…] 68-02-01-01-01 […] par suite de l'annulation, le bien objet de la décision de préemption illégale ; au demeurant, en application de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme, Paris Habitat dispose d'un délai de trois mois à compter de l'annulation définitive de la décision de préemption afin de proposer le bien au propriétaire initial ; ce délai, expiré le XXX, […]

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