Article L425-4 du Code de l'urbanisme

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Version18/12/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36

Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.

A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
8 textes citent l'article

Commentaires140


Gide Real Estate · 13 décembre 2023

Pour mémoire, lorsque la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la CNAC, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois (article 423-36-1 du code de l'urbanisme). […] En l'espèce, la Cour tire les conséquences de l'avis contentieux rendu par la Haute-Juridiction, en indiquant que la teneur de l'avis de la CNAC lie l'autorité administrative compétente (articles L. 425-4 et CAA Paris 7 décembre 2023, n° 22PA03678

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

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CDMF Avocats · 15 septembre 2023

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat rappelle les dispositions de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme qui prévoit : […]

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Décisions467


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 11 janvier 2019, 17NT02185, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la société Sorodis s'est livrée à des manoeuvres visant à se soustraire au régime du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et aurait dû déposer une demande unique auprès de la mairie, comme le prévoit l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ;

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 15 novembre 2017, 15BX02194, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, […]

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3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 1 avril 2019, 17MA03517, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme prévoient que « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial.(…)/ A peine d'irrecevabilité, […]

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