Article L425-4 du Code de l'urbanisme

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Version18/12/2014
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 36

Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. Une modification du projet qui revêt un caractère substantiel, au sens de l'article L. 752-15 du même code, mais n'a pas d'effet sur la conformité des travaux projetés par rapport aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 du présent code nécessite une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commission départementale.

A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
8 textes citent l'article

Commentaires140


Gide Real Estate · 13 décembre 2023

Pour mémoire, lorsque la délivrance du permis est subordonnée à un avis favorable de la CNAC, le délai d'instruction est prolongé de cinq mois (article 423-36-1 du code de l'urbanisme). […] En l'espèce, la Cour tire les conséquences de l'avis contentieux rendu par la Haute-Juridiction, en indiquant que la teneur de l'avis de la CNAC lie l'autorité administrative compétente (articles L. 425-4 et CAA Paris 7 décembre 2023, n° 22PA03678

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Le Conseil d'État retient que la cristallisation des moyens, selon les articles L425-4, L600-13 et R600-5 du Code de l'urbanisme, s'applique au recours contre un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale lorsque ledit recours est engagé par une personne mentionnée à l'article L752-17 du Code de commerce (tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant). +1 point pour le mécanisme de cristallisation. […]

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CDMF Avocats · 15 septembre 2023

Dans un premier temps, le Conseil d'Etat rappelle les dispositions de l'article L.425-4 du code de l'urbanisme qui prévoit : […]

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Décisions467


1CAA de DOUAI, 1ère chambre, 3 novembre 2020, 18DA02250, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : « I. – Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial ».

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Autorisation d`exploitation commerciale·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Activités soumises à réglementation·
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  • Commission nationale·
  • Commission départementale·
  • Magasin·
  • Immobilier

2CAA de DOUAI, 8 novembre 2017, 17DA01759, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, en vertu du I de l'article L. 752-17 du code de commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial rend des avis sur les projets qui nécessitent un permis de construire ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, […] qu'en outre, en application des dispositions de l'article L. 600-10 du même code, les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévu à l'article L. 425-4 du même code ; qu'en revanche, […]

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  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
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  • Jugements·
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  • Commission nationale

3CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 17LY00875, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial. (…) » ; […]

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  • Urbanisme et aménagement du territoire·
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Document parlementaire0

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