Article L600-1-4 du Code de l'urbanisme

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Version18/12/2014

Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

Est créé par : LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 40

Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions.
Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 600-1-2 d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale sont irrecevables à l'appui de telles conclusions.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 2014

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1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 23 janvier 2023

L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. […] L. 600-2 du code de l'urbanisme, après annulation juridictionnelle d'un refus de permis de construire la confirmation par l'intéressé de la demande de permis (comme d'ailleurs de l'autorisation de travaux) ne peut pas faire l'objet d'un refus ou être accordée avec des prescriptions spéciales sur le fondement de règles d'urbanisme postérieures à la date du refus annulé. Ce texte constitue bien évidemment une disposition dérogatoire, il est donc d'interprétation stricte. […] L. 480-1 du code de l'urbanisme – Démolition partielle ordonnée – Erreur de droit – Annulation.

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2Loi Climat et résilience
www.letang-avocats.fr · 4 août 2022

[…] L'article L600-1-4 du code de l'urbanisme limite les moyens pouvant être soulevés par une personne mentionnée à l'article L752-17 du code de commerce dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. Ces moyens ne peuvent porter que sur le permis en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables dans le cadre d'un tel contentieux. […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°460203
Conclusions du rapporteur public · 9 juin 2022

Aux termes de l'article L. 34-12, « Le Premier ministre refuse l'octroi de l'autorisation prévue à l'article L. 34-11 s'il estime qu'il existe un risque sérieux d'atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale résultant du manque de garantie du respect des règles mentionnées aux a, b, e, […] or les questions de concurrence et de régulation des marchés sont des objets étrangers à la procédure d'autorisation régie par les articles L. 34-11 et suivants du CPCE, dont l'unique finalité est, selon les termes de la loi, « de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale ». […] C'est la logique reprise à l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. […]

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Décisions269


1Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2011, n° 1002374
Annulation

[…] Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés à l'encontre de la décision contestée n'est susceptible d'entraîner son annulation ;

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 26 mars 2018, 16MA03994, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et des dispositions du plan local d'urbanisme relatives au stationnement sont irrecevables en application de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme ;

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3CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 16NC02552-16NC02553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ».

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