Article R*423-13-2 du Code de l'urbanisme

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Version15/02/2015
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Version09/06/2019
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Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1312 du 13 octobre 2022 - art. 8

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du nouveau dossier de demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Entrée en vigueur le 15 octobre 2022
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