Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 2 : Affichage et transmission de la demande ou de la déclaration / Sous-section 2 : Transmission de la demande ou de la déclaration
Article R*423-13-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2
Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.