Article R*423-13-2 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 15 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce , le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 9 juin 2019
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