Article R*423-13-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2015
>
Version09/06/2019
>
Version15/10/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-563 du 7 juin 2019 - art. 6

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant de l'article L. 752-1 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans le délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet relevant du deuxième alinéa de l'article L. 752-21 du code de commerce, le maire transmet au secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial deux exemplaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, dans un délai de sept jours francs suivant le dépôt.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2019
Sortie de vigueur le 15 octobre 2022
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).