Article R300-28 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2015
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Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R*300-15 (T)

Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1639 du 22 décembre 2022 - art. 1

La mise en demeure de procéder à la réhabilitation d'un ensemble commercial dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, mentionnée à l'article L. 300-7, ou de locaux, terrains ou équipements dans une zone d'activité économique, mentionnée à l'article L. 300-8, est adressée aux propriétaires de cet ensemble commercial ou de ces locaux, terrains ou équipements par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est portée à la connaissance des exploitants et occupants concernés par tout moyen.

Elle définit le programme des travaux de réhabilitation à réaliser en précisant, le cas échéant, le délai maximal d'exécution à prévoir au regard du calendrier retenu pour l'opération de rénovation urbaine du quartier prioritaire de la politique de la ville ou pour l'opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité économique faisant l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire.

Elle indique qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 300-7 ou de l'article L. 300-8, si le ou les propriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou si les travaux de réhabilitation n'ont pas débuté dans un délai d'un an, l'expropriation peut être engagée dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public d'aménagement créé en application des articles L. 321-14 ou L. 326-1.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2022

Commentaires3


Adden Avocats · 10 janvier 2023

[…] C'est ainsi qu'après avoir changé l'intitulé de la section V du livre III du code de l'urbanisme , le décret modifie le nouvel article R. 300-28 du code de l'urbanisme qui dispose désormais : […]

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www.jurisguyane.fr · 26 décembre 2022

[…] Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29 du code de l'urbanisme. […]

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blog.landot-avocats.net · 25 décembre 2022

cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043968291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi climat / résilience n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043968291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 300-8 du code de l'urbanisme relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, terrains ou équipements dans le cadre d'une opération d'aménagement ou de restructuration d'une zone d'activité économique ayant fait l'objet d'un projet partenarial d'aménagement ou d'une opération de revitalisation de territoire. […] […] « 2° L'article R. 300-28 est ainsi modifié :

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2016, n° 1410863
Rejet

[…] — qu'il méconnait les articles L. 300-7, R. 300-28 et R. 300-29 du code de l'urbanisme : alors que la modification d'un acte administratif doit respecter les mêmes règles de forme et de procédure que celles suivies pour son édiction, aucune des règles relatives à la procédure de déclaration d'utilité publique n'a été mise en œuvre, aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et elle n'a ainsi pas été mise en mesure d'approuver le programme de réhabilitation dans les conditions prévues par l'article R. 300-29 du code de l'urbanisme ;

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