Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Section 5 : Réhabilitation des ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la ville et de locaux, terrains et équipements dans les zones d'activité économique
Article R300-29 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 février 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1
Commentaires • 3
[…] Une procédure similaire est prévue à l'article L. 300-7 du code de l'urbanisme pour imposer des travaux aux propriétaires d'ensembles commerciaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043968291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">nouvel article L. 300-8 du code de l'urbanisme introduit par l'article 220 de la loi climat / résilience n° 2021-1104 promulguée le 22 août 2021. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000043968291&dateTexte=29990101&categorieLien=cid">article L. 300-8 du code de l'urbanisme relatif à la mise en demeure de réaliser des travaux de réhabilitation de locaux, […] Les modalités d'application de cette disposition sont définies dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29 :
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2016, n° 1410863
[…] — qu'il méconnait les articles L. 300-7, R. 300-28 et R. 300-29 du code de l'urbanisme : alors que la modification d'un acte administratif doit respecter les mêmes règles de forme et de procédure que celles suivies pour son édiction, aucune des règles relatives à la procédure de déclaration d'utilité publique n'a été mise en œuvre, aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée et elle n'a ainsi pas été mise en mesure d'approuver le programme de réhabilitation dans les conditions prévues par l'article R. 300-29 du code de l'urbanisme ;
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[…] Les modalités d'application de ce dernier article sont précisées depuis 2015 dans la section V du Livre III de la partie réglementaire du même code, aux articles R. 300-28 et R. 300-29. […] […] C'est ainsi qu'après avoir changé l'intitulé de la section V du livre III du code de l'urbanisme , le décret modifie le nouvel article R. 300-28 du code de l'urbanisme qui dispose désormais :
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