Article R300-17 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1613 du 25 novembre 2016 - art. 2

I.-La procédure intégrée pour le logement et la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise donnent lieu à la consultation de l'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement, qui se prononce sur l'étude d'impact du projet, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, sur l'analyse des incidences environnementales des dispositions d'adaptation mentionnées au IV du même article.

II.-L'autorité mentionnée à l'article R. 300-15 transmet pour avis à l'autorité environnementale un dossier comprenant :

-le dossier de demande d'autorisation ainsi que l'étude d'impact du projet ;

-le dossier de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article ;

-si elle n'est pas incluse dans l'étude d'impact, l'analyse des incidences environnementales des dispositions de mise en compatibilité des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, des dispositions d'adaptation des documents mentionnés au IV du même article. Cette analyse comprend les éléments du rapport de présentation des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, s'il y a lieu, les éléments mentionnés à l'article R. 122-20 du code de l'environnement.

III.-L'autorité environnementale émet un avis sur le dossier qui lui est transmis dans les trois mois suivant la date de sa saisine. Cet avis, ou à défaut l'information relative à l'absence d'observation émise dans le délai, est mis en ligne dès sa signature sur le site internet de l'autorité. Cet avis, ou l'information relative à l'absence d'observation, est adressé à l'autorité mentionnée à l'article R. 300-15, qui le transmet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation du projet.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2016

Commentaire1


Sensei Avocats · 10 mars 2015

[…] Il précise de plus les modalités d'engagement de la procédure, qui donne lieu à la consultation de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement (R.300-17 I du Code de l'urbanisme), laquelle se prononce dans les deux mois sur le dossier que lui a transmis pour avis l'autorité compétente pour mener la PIL (R.300-17 II et III du Code de l'urbanisme). […] Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l'enquête publique susceptibles d'engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l'urbanisme).

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