Article R300-18 du Code de l'urbanisme

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Version28/02/2015
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Version02/06/2016

Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 2 juin 2016

Commentaire1


Sensei Avocats · 10 mars 2015

[…] Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l'enquête publique susceptibles d'engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l'urbanisme).

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