Article R300-18 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version28/02/2015
>
Version02/06/2016

Entrée en vigueur le 2 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-718 du 31 mai 2016 - art. 1

A l'issue de l'enquête publique, le projet pour lequel a été engagée la procédure intégrée, le dossier de mise en compatibilité du ou des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 et, le cas échéant, le dossier des adaptations du ou des documents mentionnés au IV du même article peuvent être modifiés pour tenir compte du procès-verbal d'examen conjoint, des avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 juin 2016

Commentaire1


Sensei Avocats · 10 mars 2015

[…] Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l'enquête publique susceptibles d'engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l'urbanisme).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).