Article R300-21 du Code de l'urbanisme

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Entrée en vigueur le 28 février 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1

Sauf dans le cas où la procédure intégrée inclut l'adaptation d'un ou plusieurs des documents mentionnés au IV de l'article L. 300-6-1, le projet de mise en compatibilité du schéma est soumis à enquête publique dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :
-par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par cet établissement ;
-par le préfet, lorsque la procédure intégrée pour le logement est engagée par l'Etat, un établissement public de l'Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités autre que celui compétent pour élaborer le schéma de cohérence territoriale.

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Entrée en vigueur le 28 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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