Article R*111-46-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/07/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-51 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 1

Sont regardées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs les installations sans fondation disposant d'équipements intérieurs ou extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont destinées à l'habitation et occupées à titre de résidence principale au moins huit mois par an. Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment, facilement et rapidement démontables.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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