Article R*421-8-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/07/2015
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 6

Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :

-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38 où leur implantation est permise ;


-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42 où leur installation est permise.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


www.equiteoavocat.fr · 26 août 2018

idArticle=LEGIARTI000025542764&cidTexte=LEGITEXT000006074075" title="Légifrance">article *R. 421-2 du code de l'urbanisme), d'un caractère temporaire ou d'une nature particulière (article *R. 421-3 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000034355427&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=" title="Légifrance">article R*421-7 du code de l'urbanisme). […]

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