Article R*425-15-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-482 du 27 avril 2015 - art. 4

Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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