Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 3 : Rétrocession
Article R214-17 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 13
A la présente section et à la section II, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.
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Décision • 1
1. CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20NT02855, Inédit au recueil Lebon
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. « . Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. () « . L'article R 214-17 du même code, […]
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