Article R214-17 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2015

Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-914 du 24 juillet 2015 - art. 13

A la présente section et à la section II, les mots : " titulaire du droit de préemption " s'entendent également, s'il y a lieu, du délégataire, en application de l'article L. 214-1-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de NANTES, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20NT02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; […] protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. « . Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : » I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, […] à tout moment, imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires. () « . L'article R 214-17 du même code, […]

 Lire la suite…
  • Milieu aquatique·
  • Pêche·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Protection·
  • Environnement·
  • Prescription·
  • Poisson·
  • Ouvrage·
  • Canal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).