Article L141-16 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L134-8 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)

Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le délai de recours ne lui est pas non plus opposable dès lors que la décision entre dans le champ d'application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; – les zones créées sont en contradiction avec les orientations du schéma et les besoins réels ; – la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1 er et 19 février 2019, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Existence ou absence d'une forclusion·
  • Décisions implicites de rejet·
  • Introduction de l'instance·
  • Point de départ des délais·
  • Point de départ du délai·
  • Expiration des délais·
  • Délais de recours·
  • Procédure
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