Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Dispositions particulières à Paris, à la métropole du Grand Paris et à la région d'Ile-de-France / Section 4 : Schéma de cohérence territoriale et plan local d'urbanisme intercommunal sur le territoire de la métropole du Grand Paris
Article L141-16 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 59 (VT)
Après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
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Décision • 1
1. CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 10 décembre 2019, 18MA03747, Inédit au recueil Lebon
[…] – le délai de recours ne lui est pas non plus opposable dès lors que la décision entre dans le champ d'application de l'article R. 421-3 du code de justice administrative ; – les zones créées sont en contradiction avec les orientations du schéma et les besoins réels ; – la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 141-16 et L. 141-17 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1 er et 19 février 2019, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Biterrois conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Béziers le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
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