Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre Ier : Objectifs généraux
Article L101-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables.
Commentaires • 94
Dans la continuité de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, le décret du 26 décembre 2023 précise la définition des friches et les modalités de mise en œuvre des inventaires destinés à les recenser. […] ="_blank" href="https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043977681">L. 101-2 et suivants du code de l'urbanisme). […] ;Une définition des friches jusqu'à présent peu opérationnelle La loi Climat et résilience a établi une définition des friches dans un nouvel article L.111-26 du code de l'urbanisme selon lequel (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 (en fait l'article L. 101-2) du code de l'urbanisme et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; […]
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[…] — méconnu son office et entaché sa décision d'erreurs de droit en retenant que la création par le plan local d'urbanisme de la commune de la zone à urbaniser 2AU2b ne méconnaissait pas les objectifs visés par les 4° et 5° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 3 octobre 2023, 21BX01993, Inédit au recueil Lebon
[…] — la délibération du 20 juillet 2019 méconnait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; — le rapport de présentation est insuffisamment précis s'agissant de la consommation foncière induite par la révision du plan local d'urbanisme ; — le plan local d'urbanisme révisé méconnait les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; — le plan local d'urbanisme révisé est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale Sud pays basque ; — le classement de plusieurs parcelles en zone urbaine est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
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(voyez l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et son renvoi à l'avis de la commission « prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime »). […] Elle est plus pertinente, à tout le moins, que l'approche par le seul « zonage du PLU ». […] Le ministère soutient en effet que l'urbanisation du secteur Jovet Dessous artificialiserait irrémédiablement les parcelles concernées en compromettant leur exploitation agricole de manière définitive, en méconnaissance des objectifs de développement durable posés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. 7 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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