Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre II : Objectifs de l'Etat / Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables / Sous-section 1 : Contenu de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Article L102-4 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.
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[…] 14. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». Aux termes de l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme : « Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, (…) de préservation des espaces naturels, (…) et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, (…) dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines ».
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[…] 4. Il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement définie à l'article L. 102-4 du même code, cette conformité doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 mars 2022, 439835, Inédit au recueil Lebon
[…] Les directives territoriales d'aménagement ont été instaurées par la loi du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire dont l'article 4 a modifié la rédaction de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme à cet effet. L'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement les a remplacées par les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, introduites aux articles L. 113-1 et suivants du code de l'urbanisme, désormais repris aux articles L. 102-4 et suivants du même code. […]
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