Article L102-5 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
>
Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L113-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d‘Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaire1


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2016

Dans sa dimension urbanistique, ce projet prévoit notamment de modifier les articles L. 102-5 et L. 102-6 du code de l'urbanisme pour mieux associer les comités de massif dans le cadre de l'adoption des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).