Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre II : Objectifs de l'Etat / Section 2 : Directive territoriale d'aménagement et de développement durables / Sous-section 2 : Effets de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables
Article L102-5 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d‘Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
Dans sa dimension urbanistique, ce projet prévoit notamment de modifier les articles L. 102-5 et L. 102-6 du code de l'urbanisme pour mieux associer les comités de massif dans le cadre de l'adoption des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD).
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