Article L102-5 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 11

Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut, en application de l'article L. 102-2, qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d ‘ Etat, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables. Lorsque la directive territoriale d'aménagement et de développement durables concerne tout ou partie d'un ou plusieurs massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les comités de massif concernés sont saisis pour avis, au même titre que les collectivités territoriales concernées et leurs groupements.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016
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Commentaire1


Me Giany Abbe · consultation.avocat.fr · 15 novembre 2016

Dans sa dimension urbanistique, ce projet prévoit notamment de modifier les articles L. 102-5 et L. 102-6 du code de l'urbanisme pour mieux associer les comités de massif dans le cadre de l'adoption des directives territoriales d'aménagement et de développement durables (DTADD).

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