Article L103-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/01/2016
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 144

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
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Commentaires3


2Covid-19 et enquêtes publiques : quel fondement pour l’interruption ?
www.seban-associes.avocat.fr

[…] La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit toutefois en son article 11-8-f) que pourront être prises par ordonnances, des mesures d& […] L. 123-19 C. envir.), ceux faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ou encore les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondation et les plans d'action pour le milieu marin. Il en va de même pour les procédures de participation du public hors procédures particulières (art. […] Il en va de même pour l'ensemble des consultations du public qui peuvent être prévues par divers autres textes, hors du Code de l'environnement, par exemple la participation du public prévue par l'article L. 103-1 du Code de l'urbanisme.

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3Comment se déroule l’enquête publique préalable à l’élaboration ou à la modification d’un PLU ?
www.jurisconsulte.net

Lors de l'élaboration ou de la révision d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), le projet doit être soumis à enquête publique en application de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme. Dans un L.600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, « les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. […] idArticle=LEGIARTI000031105245&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170101">L.123-6 du code de l'urbanisme ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme.

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Décisions125


1Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ». […]

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  • Urbanisme·
  • Communauté de communes·
  • Zone agricole·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Plan·
  • Risque·
  • Coopération intercommunale·
  • Modification

2CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 6 avril 2023, 21TL00326, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : « I – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] En vertu des dispositions du même article, désormais codifiées à l'article L. 600-11 du même code : « Les documents d'urbanisme () ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération () ont été respectées ».

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  • Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste·
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Classement et délimitation des ones·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Légalité des plans·
  • Légalité interne·
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Emplacement réservé

3Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2001466
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées ».

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  • Délibération·
  • Urbanisme·
  • Commune·
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  • Enquete publique·
  • Débat public·
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