Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre III : Participation du public / Section 1 : Dispositions générales
Article L103-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 144
Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à participation du public, les dispositions des articles L. 123-19-1 à L. 123-19-6 du code de l'environnement leur sont applicables.
Commentaires • 3
[…] La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit toutefois en son article 11-8-f) que pourront être prises par ordonnances, des mesures d& […] L. 123-19 C. envir.), ceux faisant l'objet d'une évaluation environnementale, ou encore les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les plans de gestion des risques inondation et les plans d'action pour le milieu marin. Il en va de même pour les procédures de participation du public hors procédures particulières (art. […] Il en va de même pour l'ensemble des consultations du public qui peuvent être prévues par divers autres textes, hors du Code de l'environnement, par exemple la participation du public prévue par l'article L. 103-1 du Code de l'urbanisme.
Lire la suite…Lors de l'élaboration ou de la révision d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU), le projet doit être soumis à enquête publique en application de l'article L.123-10 du code de l'urbanisme. Dans un L.600-11 du code de l'urbanisme, applicable à la date de la délibération attaquée, « les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. […] idArticle=LEGIARTI000031105245&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170101">L.123-6 du code de l'urbanisme ont été consultées sur le projet de plan local d'urbanisme.
Lire la suite…Décisions • 131
[…] Dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 15 septembre 1993, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que : " I – Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, […] (…) « , tandis qu'aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées. […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : /1° L'élaboration ou la révision () du plan local d'urbanisme ; () « et aux termes de l'article L. 103-3 de ce code : » Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : () / 2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. () « . […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
[…] Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : « Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme () ». […]
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