Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre III : Participation du public / Section 2 : Concertation
Article L103-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
Commentaires • 42
Décisions • 386
[…] Dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 15 septembre 1993, l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dispose que : " I – Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, […] (…) « , tandis qu'aux termes de l'article L. 600-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, […]
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[…] — le projet de réaménagement soumis à enquête publique, qualifié d'opération de renouvellement urbain par la commune, n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable en méconnaissance de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1ère chambre, 22 septembre 2022, n° 2004855
[…] — la requête est recevable ; — les modalités de la collaboration avec les communes membres n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; — la concertation s'est déroulée irrégulièrement, en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme ; — la communauté de communes a modifié le projet au cours de l'enquête publique ; — l'avis de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne figure pas au dossier de l'enquête publique, ce qui entache la procédure d'irrégularité :
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[…] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
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