Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre III : Participation du public / Section 2 : Concertation
Article L103-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
Commentaires • 43
Décisions • 363
[…] — la requête est recevable ; — les modalités de la collaboration avec les communes membres n'ont pas respecté les dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ; — la concertation s'est déroulée irrégulièrement, en méconnaissance des articles L. 103-2 et suivants du code de l'urbanisme ; — la communauté de communes a modifié le projet au cours de l'enquête publique ; — l'avis de la région Auvergne-Rhône-Alpes ne figure pas au dossier de l'enquête publique, ce qui entache la procédure d'irrégularité :
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[…] – la délibération contestée méconnaît les articles L.103-2 et L.103-4 du code de l'urbanisme et ces irrégularités tirées de l'absence de permanence à la mairie et de réunion d'information sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision et privé les administrés d'une garantie ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 30 mai 2023, n° 2002151
[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 ». Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : / a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; / () « . […]
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[…] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
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